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Brève

Focus sur l'arrêt de l'exécution provisoire : le premier président statue par décision non susceptible de pourvoi

Depuis le décret no 2014-1338 du 6 novembre 2014, l’article 525-2 du Code de procédure civile précisait que « lorsqu’il est saisi en application des articles 524,525 et 525-1, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi ».

Cette disposition a pour effet de rendre inattaquable une décision du premier président qui aurait statué en totale méconnaissance des conditions fixées aux articles 524 du Code de procédure civile (demande d’arrêt d’une exécution provisoire ordonnée ou d’une exécution provisoire de droit), 525 du Code de procédure civile (demande d’exécution provisoire refusée en 1ère instance) et 525-1 du Code de procédure civile (demande d’exécution provisoire au stade de l’appel). Cette règle n’est pas nouvelle. Mais elle prend une autre ampleur avec la réforme du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019.

Le Premier Président dispose d’un pouvoir souverain. Il doit se prononcer sur le sérieux ou au contraire de l’absence de sérieux des moyens invoqués.
Sa décision, sur ce point, échappe donc au contrôle exercé par la Cour de cassation, sauf en cas d’excès de pouvoir.

1) Le premier Président statue en référé par décision non susceptible de pourvoi.
En application des nouveaux articles 514-3 du Code de Procédure Civile en cas d’exécution provisoire de droit et 517-1 du Code de procédure Civile en cas d’exécution provisoire ordonnée, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.

La marge d’appréciation du Premier Président est importante s’agissant des moyens de fait et de droit.

En effet, la jurisprudence rendues en matière de sursis à exécution des décisions du JEX et en matière de procédure collective n’est pas venue préciser la notion de « moyen sérieux ».

Or, la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, lorsqu’elle pouvait encore être saisie, montre des décisions de Premiers Président de cours d’appel parfois « surprenantes » (particulièrement en matière d’arrêt de l’exécution provisoire) qui méritaient d’être soumises au contrôle du juge du droit.

Désormais, de telles décisions privent, sans recours possible, le justiciable du bénéfice de l’exécution provisoire.

Certes sa décision n’aura pas autorité de la chose jugée, mais la Cour ne manquera pas de prendre connaissance des décisions rendues sur ce point.

Or, cet examen du fond du dossier ne pourra en principe faire l’objet d’aucun recours.

Le critère de moyens sérieux à l’appui de l’appel pose donc la question de l’influence que peut avoir la décision du premier Président sur les suite de la procédure.

Certains auteurs compare déjà la décision du Premier Président à un jugement interlocutoire qui préjuge d’une certaine manière de la décision finale.

Lorsque le Premier Président estime qu’il y a des moyens sérieux, son appréciation ne sera-t-elle pas décisive ou ne va t-elle pas considérablement influencer les magistrats de sa propre Cour ?

L’appréciation du Premier Président en référé des moyens sérieux d’annulation ou de réformation en matière d’exécution provisoire risque de peser très lourd dans la décision du fond de la Cour

2) Il faut cependant réserver l’hypothèse d’un excès de pouvoir, qui ouvrirait la recevabilité d’un pourvoi en cassation.
Les praticiens disposent, néanmoins d’une dernière arme

En effet, la Cour de Cassation a jugé que le pourvoi peut être admis « en cas d’excès de pouvoir ».

Dans ces arrêts – non publiés au Bulletin – du 7 avril 2016, la Cour de cassation déclare le pourvoi non recevable :
« Attendu que l’ordonnance de référé par laquelle le premier président statue sur l’arrêt de l’exécution provisoire de droit n’est pas susceptible de pourvoi en cassation en application de l’article 525-2 susvisé sauf en cas d’excès de pouvoir ». [Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-10502, Non publié au bulletin ; Civ. 2e, 7 avril 2016, n° 15-13083, Non publié au bulletin]

Mais le pourvoi sera admis en cas d’excès de pouvoir, rappelle la Cour suprême.

Références :
ORF n°0288 du 12 décembre 2019
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
Voir du même auteur le guide pratique détaillé de cette réforme.