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Brève

Focus sur la médiation et le décret d'application du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile

La deuxième vague de décrets d’application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est applicable aux nouvelles instances. C’est un nouveau logiciel !

En effet, avant ce décret, le demandeur à une action en justice n’avait pas à justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative amiable de conciliation.
La nouveauté est la généralisation de l’obligation préalable d’avoir recours à la Médiation.
Aucune action ne saurait donc échapper à l’obligation préalable d’y avoir recours.

Le décret détermine les cas dans lesquels le demandeur devra justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative de médiation.
Ainsi, dés la première instance, le justiciable doit pouvoir avoir recours à un médiateur, à défaut de quoi toute demande devant le tribunal saisi sera irrecevable.
Quel est le principe posé par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile faisant du recours à la médiation le principe et du recours au juge l’exception ?
Que faut-il comprendre et respecter en s’engageant dans la démarche de la médiation ?

I – Le principe posé par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.
Le demandeur doit justifier, préalablement à toute saisine du juge, d’une tentative de règlement amiable, à peine d’irrecevabilité, que le juge pourra relever d’office.
Ce principe ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Il est donc applicable aux instances en cours à cette date et aux nouvelles instances introduites pendant la crise sanitaire :

1 - Lorsque la demande en justice tend au paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 euros ;

2 - Lorsqu’elle est relative aux litiges de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

1- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

2- Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

3- Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;

4- Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

II- Le Médiateur n’est ni juge, ni arbitre, ni conciliateur.
Il agit comme intervenant neutre, impartial et indépendant, afin d’aider les parties à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.
La mission du Médiateur des entreprises est de contribuer à rétablir des relations de confiance entre les parties.
Toute saisine du Médiateur des entreprises est donc regardée sous ce prisme pour être recevable.
Par ailleurs, il traite des demandes pour des montants généralement supérieur à 1 500 €.
A cette fin, il s’emploie à créer des conditions propices à :
- l’information et la compréhension mutuelle des parties sur leur situation respective,
- la négociation franche et efficace,
- la conclusion par les parties, sur la base d’un libre consentement, d’un protocole d’accord, donnant effet, aux solutions identifiées.

Tous les échanges sont couverts par la plus stricte confidentialité.
Chacun peut y mettre fin quand il le souhaite.
La médiation est donc un temps privilégié qui suppose l’absence de toute intervention extérieure, qu’elle qu’en soit la nature, risquant de la mettre en échec.

Références :
- ORF n°0288 du 12 décembre 2019
- Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile ;
- Voir le guide pratique détaillé de cette réforme.