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Brève

La prescription de la médiation en France : état des lieux de l'action des juges

Cette série d’article propose un bilan de l’évolution des pratiques après 1 an d’application du décret du 11 décembre 2019. Le but, mieux connaitre les dispositifs innovants de la prescription de la médiation et l’utilisation réelle de la médiation par les Juges prescripteurs et par les avocats conseils en médiation et mesurer l’évolution particulièrement intéressante à étudier cette année.

Cette démarche sur le terrain m’a conduit à identifier des initiatives émanant essentiellement de magistrats ayant pour objectif de tester voire d’imposer une procédure favorisant la prescription de médiations.

Je me suis attaché à décrire les différents processus incitatifs parfois prévus par les textes ou par les juridictions et la manière dont ils sont utilisés par les acteurs prescripteurs dans 7 Cours d’Appels sur tout le territoire : les Cours d’Appels de Paris, de Lyon, de Versailles, de Pau, de Riom, d’Angers et d’Orléans.

L’expérimentation rime avec souplesse et initiative.

Là se situe leur point fort.

1°- Des magistrats ouverts à la prescription de la médiation.
90% d’entre eux ont déjà ordonné une médiation.

Ils ne sont plus à convaincre de l’intérêt de la médiation.

La question posée est celle de la manière dont on informe les parties de l’option pressentie pour le dossier.

« Le juge propose la médiation » selon 3 options :
- La convocation par courrier ;
- La proposition lors d’audience de mise en état ou de plaidoiries ;
- La convocation à une audience dédiée aux propositions de médiation.

La distinction entre ces 3 options tient au degré de coercition mise en œuvre par le magistrat.

Il apparaît que la présentation du processus de médiation est une étape que les magistrats ne sauraient négliger.

On perçoit dans ce passage un tâtonnement qui dénote que nous sommes bien en présence d’expérimentations et non d’une procédure normalisée, cadrée et qui aurait fait ses preuves sur tout le territoire.

Certains proposent de véritables audiences en présences des parties « médiation à la carte » en sélectionnant les dossiers qui selon eux pourraient aller en médiation avant que les affaires ne soient distribuées aux autres chambres.

Dans ce cas, le juge sélectionne les dossiers.

Il détermine les dossiers éligibles selon des critères qui lui sont propres :
- La nature des relations entre les parties ;
- Lorsque les éléments du dossiers permettent de penser qu’un dialogue peut s’installer entre les parties ;
- Lorsqu’un aléa judiciaire se profile.

Ils mentionnent dans un courrier pourquoi ils leur paraît que la médiation est souhaitable dans les dossiers sélectionnés.

D’autres envoient un bulletin proposant la médiation de manière systématique, avec la stratégie de ne pas sélectionner les dossiers.

Il apparait que le magistrat n’est pas dessaisi de son rôle de juge quand il prescrit une médiation.

Et lorsqu’elle est acceptée.
Il nomme un médiateur.
A l’issue des discussions, il homologue l’accord, si besoin.

2°- Néanmoins, ces derniers identifient toutefois des obstacles à sa mise en œuvre.
Les modalités de nomination des médiateurs.

Ces dernières ne sont pas clairement établies de nos jours.

Les modalités de prescription de la médiation où comment amener les parties à prendre en considération la voie de la médiation.

Les magistrats constatent et pratiquent dans l’ensemble la prescription à l’audience.

Ce moment de la procédure leur semble la plus adaptée sans pour autant que d’autres modalités soient totalement exclues.

Ce qui prime semble être la proximité directe (ou accompagnée par l’avocat) des parties.

Ainsi, la prescription par l’intermédiaire d’un courrier est jugée peu ou pas adaptée pour la moitié des magistrats répondants.

Cependant, la plus grande difficulté est de faire une place au travail de prescription au sein d’une activité déjà très chargée, d’autant qu’elle est chronophage et s’ajoute à l’activité régulière.

Si la médiation peut apparaître porteuse d’une fluidification de l’activité judiciaire, les magistrats étant souvent septiques quant à cet apport, reste qu’ils ne bénéficient invariablement du temps suffisant à lui consacrer.

A cela s’ajoute la question de la formation spécifique à la pédagogie de la prescription.

Un bel édifice visant à prescrire la médiation peut devenir caduc s’il n’est pas soutenu par des actes de présentation convaincants.

La question posée est celle de la manière dont on informe les parties de l’option pressentie pour le dossier. Comment convaincre les parties que leur dossier débouchera vers une solution solide et pérenne via la médiation qu’elles ne connaissent pas ?

L’obligation de formation continue est satisfaite par la participation à des actions de formation à la médiation à l’ENM qui semble insuffisante par sa durée et son contenu pour former spécifiquement à la pédagogie de la prescription de la médiation.

L’exigence de formation à la prescription de la médiation doit être augmentée pour améliorer la prescription de la médiation.

Nombre d’entre eux souhaitent connaître et comprendre quelle est la posture du médiateur sans pour autant vouloir l’adopter dans leur pratique quotidienne.