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Brève

La procédure sans audience devant le Tribunal judiciaire

La procédure Civile se trouve modifiée en profondeur. C’est un nouveau logiciel ! La complexité est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette réforme, il est proposé ici de synthétiser les principales modifications apportées par le texte concernant la procédure sans audience devant le Tribunal judiciaire afin d’aider les professionnels à préparer leur mise en œuvre.

Les parties peuvent consentir à la procédure sans audience à tout moment de l’instance. C’est expressément prévu pour la procédure ordinaire orale [1]. Qu’en est-t-il en procédure écrite ?

En procédure écrite, l’accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience est requis, comme en procédure orale.

Pour la procédure écrite, l’accord peut être donné par le demandeur dès l’assignation [2], et les parties peuvent s’accorder sur cette voie lors de l’orientation de l’affaire [3] ainsi que, en cas de mise en état, jusqu’à la clôture de l’instruction [4].

La représentation par avocat étant obligatoire en procédure écrite, l’accord des parties peut aisément être communiqué au juge de la mise en état par message RPVA.

Quelle est la différence, en procédure orale, avec le dispositif de l’Article 446-1 du Code de procédure civile ?

Dans le cadre de la procédure prévue à l’Article 446-1 du Code de procédure civile, une partie qui souhaiterait être dispensée de comparaître à nouveau devant la juridiction peut y être autorisée par le juge.

Dans le cadre de la procédure sans audience, les parties peuvent donner leur accord pour que la procédure se déroule entièrement sans audience. Il n’est donc pas nécessaire de comparaître une première fois.

Dans le cadre de la procédure orale, en cas d’application des dispositions de l’Article 828 du CPC, quelle est la qualification de la décision rendue ?

Le jugement rendu est contradictoire.

Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020

Est- ce que les parties peuvent échanger par communication électronique si elles en sont d’accord ?

Le texte ne prévoit que la communication par LRAR pour les parties non représentées.

Elle peut se faire par RPVA uniquement pour les parties représentées.

Faut-il rendre une ordonnance de clôture en procédure orale ?

Il ne faut pas en tant que telle une ordonnance de clôture le juge ne rend pas une ordonnance de clôture mais informe par tout moyen (courrier ou RPVA), les parties de la date de la fin des débats (donc celle de la fin des échanges) et de la date du délibéré.

Ainsi le juge indique aux parties un calendrier d’échanges avec une date butoir, à compter de laquelle les échanges doivent cesser afin que l’affaire soit mise en délibéré.

La date de délibéré est alors communiquée aux parties.

L’Article 55, III, du décret prévoit que l’Article 752 dans sa rédaction antérieure au décret continue à s’appliquer jusqu’au 1er septembre 2020 pour la saisine du tribunal judiciaire par voie d’assignation en procédure écrite ordinaire.

De ce fait, qu’en est-il de la mention de l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience ?

L’Article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, précise de manière générale que, devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties et lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience.

Il en résulte que cet accord doit être expresse et, à défaut de disposition contraire, qu’il peut être donné à tout moment utile de la procédure.

Enfin, la référence à cet accord figure bien tout au long de la mise en état [5].

Notes de l'article:
[1] Art. 828.
[2] Article 752.
[3] Article 778.
[4] Article 799.
[5] Aux articles 778, 779 et 79 du Code de procédure civile.