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Les spécialites de la procédure d'appel

Brève

La tentative de médiation comme préalable à toute saisine du tribunal judiciaire

Depuis le décret n°2019 -1333 du 11 décembre 2019 le demandeur à une action en justice doit justifier, avant de saisir la juridiction, d’une tentative amiable de médiation. La nouveauté est la généralisation de l’obligation préalable d’avoir recours à la conciliation et la médiation. Il est donc clair que toute les mises en demeure, assignations et toutes les requêtes doivent y satisfaire.

Quel est le principe posé par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, issu du décret du 11décembre 2019 ?

Quel est le principe posé par l’article 127 du Code de Procédure Civile, issu du décret du 27 novembre 2020 ?

I - Le principe posé par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile issu du décret du 11 décembre 2019.
Le demandeur doit justifier, préalablement à toute saisine du juge, d’une tentative de règlement amiable, à peine d’irrecevabilité, que le juge pourra relever d’office.

Ce principe ne s’applique qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Il est donc applicable aux instances en cours à cette date et aux nouvelles instances introduites pendant la crise sanitaire :
1 - Lorsque la demande en justice tend au paiement d’une somme inférieure ou égale à 5 000 euros ;
2 - Lorsqu’elle est relative aux litiges de voisinage.

Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1- Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2 - Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3 - Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4 - Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.

II- Le principe posé par l’article 127 du Code de Procédure Civile issu du décret du 27 novembre 2020.
L’article 127 du Code de Procédure Civile est modifié pour tenir compte de la nouvelle rédaction de l’article 54 du même Code qui exige désormais des parties qu’elles justifient des diligences accomplies pour parvenir à une résolution amiable du litige uniquement lorsque la demande doit être précédée d’une tentative de conciliation, médiation, procédure participative en application de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile.

S’il n’est pas justifié, lors de l’introduction de l’instance et conformément aux dispositions de l’article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

Que faut-il comprendre hors les cas prévus par l’article 750-1 du Code de Procédure Civile issu du décret du 27 novembre 2020 ?

Ainsi, il est désormais prévu qu’hors les cas prévus à l’article 750-1 du Code de Procédure Civile, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige, une mesure de conciliation ou de médiation.

Aucune action ne saurait donc échapper à l’obligation préalable d’y avoir recours.

Références :

ORF n°0288 du 12 décembre 2019
Décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile
Voir du même auteur le guide pratique détaillé de cette réforme.