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Revue de Jurisprudence

Le divorce

La décision qui prononce le divorce par consentement mutuel est-elle susceptible d'appel et de pourvoi en cassation ? De rectification d'erreur matérielle ? Cette procédure en rectification est-elle soumise à la représentation obligatoire par avocat ?

La décision qui prononce le divorce est-elle susceptible d'appel et de pourvoi en cassation ?
L'article 1102 du Code de procédure Civile prévoit que la décision qui prononce le divorce est insusceptible d'appel. Cette solution se justifie dans le cadre du divorce par consentement mutuel par l'existence d'un accord conclu entre les parties.
L'article 1103 du Code de Procédure Civile prévoit que le jugement de divorce est susceptible de pourvoi en cassation dans les 15 jours de son prononcé.
L'article 1086 du Code de Procédure Civile précise que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce et que le pourvoi exercé dans ce délai est également suspensif.
Cet effet suspensif ne s'applique pas aux dispositions de la décision ou de la convention homologuée qui concernent les pensions, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, l'exercice de l'autorité parentale.

Qu'est-ce que le principe d'intangibilité de la convention ?
Le prononcé du divorce et l'homologation de la convention définitive ont un caractère indissociable.
L'article 1099 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge rend sur le champ un jugement par lequel il homologue la convention et prononce le divorce.
L'article 232 du Code Civil prévoit quant à lui que le juge homologue la convention et prononce le divorce.
La jurisprudence déduit de ces textes qu'il existe une indivisibilité de l'homologation de la convention avec la décision qui prononce le divorce.
Il en résulte qu'elle est pourvue de l'autorité de la chose jugée ce qui lui confère son intangibilité.

Autrement dit, la décision ne peut plus être attaquée par les époux ? En l'état actuel de la jurisprudence, est ce que l'un des époux pourrait arguer d'une lésion dans une convention pour en demander la rescision ?
La convention de divorce est indissociable du jugement qui prononce le divorce.
Ils ne peuvent plus être remis en cause hors des cas limitativement prévus par la loi.
Le principe d'intangibilité de la convention de divorce conduit à écarter les actions en rescision ou en nullité de la convention qui est irrecevable.

Et concernant le cas particulier des actions en rectification d'erreur matérielle, s'agit-il de l'exercice d'une voie de recours ? S'agit-il de revenir sur la décision rendue ?
Par exception au principe de dessaisissement du juge, le Code de Procédure Civile permet de saisir à nouveau le juge qui a rendu la décision en cas d'erreur, d'infra, d'extra, d'ultra petita ou s'il y a une nécessité d'interprétation.
Il ne s'agit pas de l'exercice d'une voie de recours mais d'un assouplissement au principe de dessaisissement du juge.
L'erreur ou l'omission matérielle est une erreur de frappe, de plume, de nom, d'intitulé..., elle se distingue de l'erreur intellectuelle.
En bref, le juge ne peut remettre en cause les droits et obligations reconnus aux parties et modifier les termes de la décision.
La jurisprudence encadre strictement la rectification qui ne saurait donner prétexte au juge de procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.
En un mot, le juge ne peux ajouter à sa décision, ni en modifier le contenu.

Lorsque l'erreur est découverte alors que le jugement de première instance a été confirmé, la demande en rectification d'erreur matérielle doit être adressée à la Cour et non à la juridiction du premier degré. Cette procédure en rectification est-elle soumise à la représentation obligatoire par avocat ?
Indiscutablement. Si l'avocat est présent pour le divorce, il doit l'être pour la requête en rectification matérielle.
Telle est bien la position de la 2ème Chambre Civile dans son arrêt rendu le 11 avril 2019, pourvoi n°18-11.073, la Cour de Cassation au visa de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
La Cour de Cassation souligne qu'en matière de divorce par consentement mutuel la représentation par avocat est obligatoire y compris au stage de la requête en rectification d'erreur matérielle.
En l'espèce, le premier juge avait prononcé le divorce et homologué la convention réglant ses conséquences.
Plus de 10 ans plus tard, l'ex-épouse fit par lettre une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant la date de la convention.
Le Tribunal accueilli cette demande et rectifia le jugement rendu et dit que : "homologue la convention..." alors que la procédure en divorce par consentement mutuel est soumise à la représentation obligatoire et que la requête en rectification a été présentée sans avocat.
La deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation casse en posant en principe que : "la demande en rectification d'erreur matérielle, même passée en force de chose jugée, est soumise aux règles de représentation des parties applicables à la procédure ayant abouti à la décision.
Ce qui était en question, en l'espèce c'était la portée de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
Il faut comprendre, semble que la procédure en divorce par consentement mutuel est soumise à la représentation du Code de Procédure Civile alors que le jugement serait passé en force de chose jugée.
Dès lors, la requête adressée directement au juge des Affaires Familiales n'est pas recevable, le défendeur n'ayant pas été mis en mesure d'assurer sa représentation.
De cet arrêt se dégage donc deux conclusions importantes :

Conseils pratiques :
- Bien qu’il ait été obtenu le prononcé du divorce et que la convention ait été homologuée, un époux peut présenter une demande de rectification d’erreur matérielle;
- la demande doit être faite par avocat devant le premier juge, à peine d'irrecevabilité ;

En cas de requête en rectification d'une erreur matérielle d'une décision, les avocats des parties doivent -ils être avisés de la date de l'audience par le Réseau privé virtuel avocat ?
Indiscutablement. Il est utile de rappeler l'article 14 du Code de Procédure Civile qui dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Telle est bien la position de la 2ème Chambre Civile dans son arrêt rendu le 7 décembre 2017, pourvoi n°16-18.216, au visa de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, une partie avait été condamnée à réaliser des travaux sous astreinte.
L'astreinte est par la suite liquidée.
Le bénéficiaire de l'astreinte sollicite alors la rectification d'une erreur matérielle, en faisant valoir que la décision ayant prononcé la liquidation de l'astreinte a retenu à tort une somme de 2330 € au lieu de 23.300 €.
Les premiers juges ont rendu une décision rectificative.
La décision ordonnant cette rectification fait l'objet d'un recours.
La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation casse en posant en principe que : "l'instance en en liquidation d'astreinte étant soumis au régime de la représentation obligatoire, la Cour d'appel a pu sans violer les articles 14 et 462 du Code de Procédure Civile, statuer comme elle l'a fait, dés lors qu'un avis d'audience avait été adressée n par le RPVA à l'avocat de la partie condamnée sous astreinte".
De cet arrêt se dégage donc une conclusion importante : un avis d'audience, mentionnant la date de celle-ci, doit être envoyé aux avocats des parties par le RPVA. Peu important que l'avocat de la partie condamnée à payer l'astreinte ne soit pas présent à l'audience.

Cette procédure en rectification est-elle soumise à la prescription ?
En aucun cas. La demande en rectification d’erreur matérielle, n'est pas soumise à un délai de prescription.
Telle est la position de la 2ème Chambre Civile dans son arrêt rendu le 7 juin 2018, pourvoi n° 16-28.539, au visa de l'article 462 du Code de Procédure Civile.
En l’espèce, une société avait cédé des actions qu'elle détenait dans une autre société dont un jugement du Tribunal de Commerce avait prononcé un plan de redressement et d'apurement du passif plus de 2 ans plutôt.
Le liquidateur avait saisi alors ce Tribunal d'une interprétation de jugement. Les premiers juges ont rendu une décision rectificative. La Cour d'Appel a infirmé en déclarant prescrite la requête en rectification.
La deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation casse en posant en principe que : "la requête en rectification d'erreur matérielle qui ne tend qu'à réparer les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement et qui ne peut aboutir à une modification des droits et obligations reconnus aux parties dans la décision déférée n'est pas soumise à un délai de prescription".
De cet arrêt se dégage donc une conclusion importante : pas de prescription pour une requête en rectification d'erreur matérielle.

Notes :
Divorce par consentement mutuel et apports de la Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
Cass. 2e Civ. 11 avril 2019, n°18-11.073 ;
Cass. 2e Civ. 7 décembre 2017, n°16-18.216 ;
Cass. 2e Civ. 7 juin 2018, n°16-28.539 ;