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Brève

Les procédures spécifiques devant le Tribunal judiciaire

La procédure Civile se trouve modifiée en profondeur. C’est un nouveau logiciel ! La complexité est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette réforme, il est proposé ici de synthétiser les principales modifications apportées par le texte concernant les procédures spécifiques devant le Tribunal Judiciaire afin d’aider les professionnels à préparer leur mise en œuvre.

Au-delà de 10.000 euros.

Restent sans représentation obligatoire les procédures spécifiques suivantes :
- les saisies des rémunérations ;
- les procédures collectives ;
- les élections professionnelles ;
- les matières relevant du juge des contentieux de la protection.

Est-ce que le JCP est compétent pour connaître des injonctions de payer ?

Le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaître des demandes d’injonction de payer dans les matières relevant de sa compétence.

En effet, le 22° de l’Article 29 et le 24° de l’Article 29 du décret réformant la procédure civile le prévoient expressément.

Quelle est la procédure applicable aux saisies des rémunérations ?

Depuis le 1er janvier 2020, les contestations auxquelles donnent lieu la saisie des rémunérations relèvent du juge de l’exécution en application de l’Article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dans sa rédaction issue de l’Article 95, I, 31°, de la LPJ.

L’Article 36 du décret du 11 décembre 2019 a en conséquence modifié l’Article R3252-8 du Code du travail.

Il prévoit désormais que : « Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire ».

Elles sont donc formées, instruites et jugées conformément aux dispositions figurant au chapitre Ier du sous-titre III du titre Ier du livre II du CPC, qui reprennent pour l’essentiel la procédure antérieurement applicable devant le tribunal d’instance.

Selon l’Article 818 du CPC la demande peut être formée :
- par requête lorsque son montant n’excède pas 5.000 euros ;
- par assignation dans les autres cas.

Les contestations en matière de saisie des rémunérations peuvent ainsi être formées par requête lorsque la saisie porte sur une somme inférieure ou égale à 5.000 euros (contre 4.000 euros avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019).

Elles doivent être formées par assignation dans les autres cas.

Dans quels cas le JEX peut-il accorder des délais de grâce en saisie des rémunérations ?

L’Article 510 du CPC prévoit que le JEX a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.

Le JEX n’est donc pas compétent pour accorder un tel délai de grâce lorsqu’aucun commandement ou acte de saisie n’a été signifié, c’est-à-dire lorsqu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée. Ces dispositions se retrouvent à l’Article R121-1, alinéa 2, du CPCE.

Tirant les conséquences du transfert des saisies des rémunérations au JEX par le 31° du I de l’Article 95 de la LPJ, le décret n° 2019-913 du 30 août 2019 a supprimé la deuxième phrase du troisième alinéa de l’Article 510 du CPC qui permettait au tribunal d’instance d’accorder un délai de grâce en matière de saisie des rémunérations.

Il résulte donc désormais des Articles 510 du CPC, R. 121-1, alinéa 2, du CPCE et des dispositions du Code du travail relatives aux saisies des rémunérations que :
- l’audience de conciliation, le juge, qui a le pouvoir de concilier les parties [1], peut constater qu’elles s’accordent sur des délais de grâce ;
- lorsqu’une contestation est formée à l’audience de conciliation, avant que la saisie des rémunérations soit ordonnée par le juge, celui-ci ne peut pas accorder de délai de grâce au débiteur si le créancier n’y consent pas et si aucun commandement ou acte de saisie n’a été antérieurement signifié au débiteur ;
- lorsque la saisie a été ordonnée et que le débiteur saisit le JEX d’une demande de délai de grâce, le troisième alinéa de l’Article 510 paraît devoir être interprété comme permettant au JEX d’accorder un délai de grâce.

Quid des élections professionnelles ?

Les élections professionnelles [2] relèvent désormais de la compétence du tribunal judiciaire.

En revanche, les parties sont toujours dispensées de l’obligation de constituer avocat [3] et la procédure demeure orale [4].

Direction des affaires civiles et du sceau - Février 2020



Notes de l'article:
[1] Article R. 3252-17 du Code du travail.
[2] Articles R211-3-13 à R211-3-16, R211-3-18 à R2011-3-21, R211-3-23 du Code de l’organisation judiciaire.
[3] Article 761 du Code de procédure civile.
[4] Article 817 du Code de procédure civile.