Réseau Récamier

Les spécialites de la procédure d'appel

Brève

Urgence : La cour de cassation donne la mesure des exigences attendues pour les écritures en appel.

Aucun infléchissement à l’horizon quant au formalisme et au rigorisme des écritures en appel. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 34 du décret 2017-891 du 6 mai 2017, applicable pour les appels déposés à compter du 1er septembre 2017, la forme des conclusions dans la nouvelle procédure d’appel a été modifiée.

Cette structuration des écritures en appel est désormais régie par le nouvel article 954 du Code de Procédure Civile.

La Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

La Cour de Cassation donne la mesure des exigences attendues pour les conclusions en appel.

I - Le Code de procédure civile.

Le Code de procédure civile retient expressément la structure que doivent adopter les conclusions en appel : un exposé des faits et de la procédure, une discussion, des prétentions et des moyens, un dispositif récapitulant les prétentions sur lesquelles elle se prononcera.

Interprétant l’article 954 du Code de Procédure Civile, dont on rappellera qu’il figure au chapitre III "dispositions communes" aux matières contentieuse et gracieuse, la Cour de Cassation donne la mesure des exigences attendues pour les conclusions en appel.

Dans sa version nouvelle, l’article 954, alinéa 4, dispose donc que « les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

C’est dire que l’on sait que la cour d’appel ne statue que sur les conclusions récapitulatives, c’est-à-dire sur les dernières conclusions déposées.

La jurisprudence enseigne de même que le dispositif des conclusions doit éviter de contenir des formules aventureuses telles que « dire et juger », « constater », « dire que », ou « donner acte » et qu’elle est désormais lasse de faire le tri entre les moyens et les prétentions.

II- Les points à retenir.

Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961.

Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures.

A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

III- En pratique.

La question 1 :
Les écritures des parties doivent-elle expressément mentionner les moyens qui fondent chacune de leurs demandes et l’appelant qui n’a pas de garde-fou comme l’intimé, doit-il prêter attention à combiner ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions ?

La réponse :
Dans un arrêt du 6 juin 2019, la Cour de Cassation a répondu à cette question par la négative [1].

Elle rappelle que :
"La cour d’appel, à laquelle est demandée l’infirmation ou l’annulation du jugement d’une juridiction du premier degré ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l’intimé est réputé avoir adopté dans les conclusions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du Code de procédure civile".

Désormais, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Ainsi, l’intimé peut, sans énoncer de nouveaux moyens, se contenter de solliciter la confirmation du jugement puisqu’alors il est réputé s’en approprier les motifs.

L’intimé bénéficie encore d’une « protection » lorsque ses conclusions ont été définitivement jugées irrecevables par une ordonnance du conseiller de la mise en état puisqu’il est alors réputé s’être approprié les motifs du jugement et la cour d’appel peut valablement statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action qui avait été retenue par le tribunal [2].

Mais les écritures des parties doivent expressément mentionner les moyens qui fondent chacune de leurs demandes et l’appelant, qui n’a pas de garde-fou comme l’intimé, doit prêter attention à combiner ses moyens en fait et en droit au soutien de ses prétentions.

Encore récemment, dans un arrêt également publié au bulletin, la Cour de cassation avait, dans le même esprit, jugé qu’une cour d’appel n’était pas tenue de répondre à l’argumentation invoquée à l’appui du moyen d’une partie si celle-ci n’était pas formulée à l’appui d’une prétention [3].

Aussi, les avocats ne peuvent se contenter de soigner le dispositif des conclusions, car s’il ne sera pas statué sur une prétention non reprise au dispositif quand bien même celle-ci aurait été mentionnée dans les conclusions, les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée doivent avoir aussi été développés dans leurs écritures.

Ainsi, pour la Cour de cassation, la discussion doit porter sur les moyens formulés expressément à l’appui des prétentions ou sur les motifs même du jugement déféré.

La question 2 :
S’agit-il de soumettre également aux dispositions de l’article 954 du Code de Procédure Civile alinéa 4, les conclusions adressées au Conseiller de la mise en état ?

La réponse :
Dans un arrêt du 15 novembre 2018, la Cour de Cassation a répondu à cette question par l’affirmative [4].

Elle rappelle que :

"Vu l’article 954, alinéa 3, devenu alinéa 4, du Code de procédure civile ; Attendu que seules sont soumises aux prescriptions de ce texte les conclusions qui déterminent l’objet du litige ou qui soulèvent un incident, de quelque nature que ce soit, susceptible de mettre fin à l’instance ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’un arrêt irrévocable ayant ordonné l’expulsion de Mme G., qui occupait un local appartenant à Mme K., veuve G., cette dernière a fait délivrer à l’occupante un commandement de payer et de quitter les lieux ; que Mme G. a relevé appel du jugement d’un tribunal de grande instance l’ayant déboutée de l’opposition qu’elle avait formée à ce commandement ; que celle-ci a conclu, le 4 avril 2016, à la réformation du jugement puis, le 27 juin 2016, à l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de Mme K., veuve G. ;

Attendu que pour confirmer le jugement déféré, l’arrêt retient que le dispositif des dernières conclusions de l’appelante ne contient aucune demande de réformation du jugement déféré et se borne à soulever l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, qui de son côté sollicite la confirmation de la décision, que la cour d’appel ne peut donc que considérer que l’infirmation ou la réformation de la décision déférée n’est pas demandée par l’appelante ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les conclusions du 27 juin 2016 ne tendaient qu’à l’irrecevabilité des conclusions de la partie adverse, la cour d’appel, qui demeurait saisie des conclusions remises le 4 avril 2016 par Mme G., a violé le texte susvisé".

Toutefois, depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 en son nouvel article 910-1 du code de procédure civile dispose maintenant que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l’objet du litige ».

Des conclusions d’incident ne sauraient déterminer l’objet du litige et il s’agit donc bien des conclusions au fond remises devant la cour et non au conseiller de la mise en état ou au président ou au magistrat désigné dans les procédures à bref délai.

Il n’est donc plus question de conclusions soulevant un incident susceptible de mettre fin à l’instance et, s’il ne veut engager sa responsabilité, l’avocat devra aussi conclure au fond dans le délai imparti ou être tout à fait sûr de son moyen s’il entend faire l’impasse.

Plus aucun doute n’est permis, et la circulaire du 4 août 2017 de présentation des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 relatif aux exceptions d’incompétence et à l’appel en matière civile n’en laisse aucun puisqu’elle indique que cette nouvelle disposition a pour but affiché de mettre fin à la jurisprudence de la Cour de cassation qui permettait d’interrompre les délais impartis pour conclure au fond par la notification de conclusions d’incident.

La question 3 :
La Cour peut-elle statuer sur des conclusions irrecevables ?

La réponse :
Dans un arrêt du 10 janvier 2019, la Cour de Cassation a répondu à cette question par la négative [5].

Elle rappelle que :
"Ayant constaté que les conclusions déposées par les intimés avaient été déclarées irrecevables, ce dont il résultait qu’ils étaient réputés ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription, c’est à bon droit que la cour d’appel a statué sur le moyen de défense dont elle était saisie".

C’est à bon droit que la cour d’appel a statué sur le moyen de prescription dont elle était saisie.

La question 4 :
Des conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 qui ne comportent pas un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré sont-elles conformes à l’article 954 du Code de Procédure Civile ?

La réponse :
Dans un arrêt du 31 janvier 2019, la Cour de Cassation a répondu à cette question par la négative [6].

Elle rappelle que :
"les conclusions d’appelant exigées par l’article 908 du Code de procédure civile sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l’objet du litige porté devant la cour d’appel ; l’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l’article 908 est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de l’article 954".

La Cour d’appel a constaté que les seules conclusions d’appelant prises dans le délai prévu par l’article 908 comportaient un dispositif qui ne concluait pas à l’infirmation, totale ou partielle, du jugement déféré.

De ces constatations et énonciations, qui faisaient ressortir que ces conclusions d’appelant ne déterminaient pas l’objet du litige porté devant la cour d’appel, c’est à bon droit que celle-ci a constaté la caducité de la déclaration d’appel.

La question 5 :
Le juge doit-il se prononcer sur les "dire et juger" contenu au dispositif ?

La réponse :
Dans un arrêt du 15 janvier 2019 la Cour d’appel de Bordeaux a répondu à cette question par la négative.

Elle rappelle que :
"Les diverses demandes de "dire et juger que" (…) ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions".

C’est au moins la 4ème fois en deux ans qu’une cour d’appel mentionne les énonciations parfois trop précautionneuses des prétentions d’un avocat dans ses conclusions [7].

Cette décision fait écho à la décision de la Cour d’appel de Versailles précitée et sa formule plus sévère :

« A titre liminaire, la Cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les ‘dire et juger’ et les ‘constater’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués ».

En l’espèce il n’y avait pas moins de onze demandes de « dire et juger » tandis que le record sanctionné par l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles est de vingt-quatre « dire et juger ».

En effet, depuis l’entrée en vigueur de l’article 34 du Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’alinéa 2 de l’article 954 du Code de procédure civile dispose que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions ».

Par ailleurs, selon l’alinéa 3, « la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».

L’article 753 du Code de procédure civile prévoit exactement les mêmes règles devant les tribunaux de 1ère instance.

Les formules telles que « dire et juger », « constater », « dire que », ou « donner acte » sont à proscrire.

La question 6 :
La partie appelante se doit elle de préciser dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’annulation ou l’infirmation du jugement ?

Dans un arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de Cassation a répondu à cette question positivement [8].

Elle rappelle que :
"la partie appelante doit préciser dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’annulation ou l’infirmation du jugement. Il résulte des articles 542 et 954 du Code de Procédure Civile, que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement, ni l’annulation du jugement, la Cour d’Appel ne peut que confirmer le jugement".

C’est à bon droit que la cour de Cassation a statué sur le moyen dont elle était saisie.
Mais tempérant la portée de cette nouvelle obligation procédurale pour les procédures en cours, la Cour de Cassation a décidé de n’appliquer cette nouvelle obligation que pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020.

La sanction quant à l’appelant principal est connue : la Cour d’Appel confirme le jugement. C’est l’appel non soutenu.

La question 7 :

La partie appelante incidente se doit elle aussi de préciser dans le dispositif de ses conclusions qu’elle demande l’annulation ou l’infirmation du jugement ?

Dans un arrêt du 1er juillet 2021, la Cour de Cassation a répondu à cette question positivement [9].

C’est à bon droit que la cour de Cassation a statué sur le moyen dont elle était saisie. Les mêmes causes produisant les mêmes effets.

Après avoir repris l’attendu de principe de l’arrêt du 17 septembre 2020, elle rappelle que :

"l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l’appelant principal ou de l’appelant incident doivent déterminer l’objet du litige porté devant la Cour d’Appel et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d’infirmation ou de réformation du jugement attaqué".

Il en résulte en conséquence de cet arrêt que pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020, toute partie qui poursuit l’annulation ou l’infirmation du jugement devra impérativement le préciser dans le dispositif de ses conclusions, sous peine d’être sanctionné.

S’il est relativement peu courant qu’un appelant néglige de demander l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions. Il est en revanche, plus courant qu’un intimé appelant incident fasse l’impasse d’une demande de réformation dans ses conclusions.

La sanction pour l’appelant incident n’est pas limpide.

Dés lors, la Cour de Cassation nous dit que l’appel incident n’est pas différent de l’appel principal, il faudrait considérer que la sanction serait identique, à savoir que la Cour d’Appel ne peut que confirmer du chef de l’appel incident.

Plutôt que de parler de confirmation du jugement, il serait probablement plus opportun de retenir que les conclusions ne contiennent aucun appel incident.

La Cour d’appel ne serait pas saisie de cet appel incident sur lequel elle ne statuera donc pas.

L’autre option serait d’aller sur le terrain de l’irrecevabilité.

L’irrecevabilité de l’appel incident serait encouru en application des articles 909 du Code de procédure Civile.

L’irrecevabilité des prétentions formées après le délai pour conclure serait encourue en application de l’article 910-4 du Code de Procédure Civile.

Il parait donc nécessaire que la Cour de Cassation précise la sanction quant à l’appelant incident.

Note :
Décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Civ. 2ème 1er juillet 2021, F-B, n°20-10.694.
Civ. 2ème 17 septembre 2020, n°18-23.626.
Article 542 du Code de Procédure Civile.
Article 954 du Code de Procédure Civile.

La question 8 :
La Cour d’Appel a-t-elle la possibilité de relever d’office la caducité de la déclaration d’appel ou l’irrecevabilité des conclusions si les parties et le Conseiller de la mise en état ne s’en étaient précédemment emparés ?

La réponse :
Dans un arrêt du 9 septembre 2021, la Cour de cassation a répondu à cette question négativement [10].

Elle indique que :
« Il résulte de la combinaison des articles 908 et 954 du Code de Procédure Civile que la caducité de la déclaration d’appel est encourue lorsque l’appelant n’a pas fait figurer ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions dans le délai de trois mois de la remise de ses écritures ».

Afin que les choses soient claires, la Cour de cassation rappelle que cette règle ne résulte pas de l’interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 imposant que l’appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ou l’annulation du jugement.

Dans un exercice de contorsionnisme juridique, la Cour de Cassation contourne à l’évidence ses propres arrêts des 17 septembre 2020, 20 mai 2021 et 1er juillet 2021 qui apparaissent comme un frein.

Où s’arrêtera le pouvoir du Conseiller de la mise en état ?

Notes.
Décret n°2017-891 du 6 mai 2017.
Cass. 2e civ., 17 sept. 2020, no18-23.626.
Civ.2ème 1er juillet 2021, F-B, n°20-10.694.
Civ.2ème 9 septembre 2021, F-B, n°20-17.263.
Article 542 du CPC.
Article 954 du CPC.

IV - Nos conseils.

Pour respecter le nouvel article 954 du Code de Procédure d’appel et ainsi éviter que la non-conformité des conclusions des parties n’engendre le rejet des débats, on conseille de privilégier une écriture soignée et synthétique de l’argumentation en respectant la présentation suivante :

1. En début des écritures d’appel, établir un sommaire détaillé paginé sur des feuilles aisément détachables du corps des écritures proprement dites.

2. Le rappel très synthétique des faits et de la procédure antérieure.

3. Une critique du jugement frappé d’appel qui doit être précise et motivée : critique de l’appréciation portée par le premier juge sur les faits ou leur preuve et de l’analyse juridique qu’il a retenue.

Cette critique doit être opérée de manière concise, de façon à permettre au juge de cerner immédiatement l’objet de l’appel ou de l’appel incident.

4. L’énoncé numéroté des prétentions et de leur fondement en fait et en droit, chaque prétention devant faire référence aux pièces sur lesquelles elle se fonde, en les numérotant dans les motifs des conclusions au fur et à mesure de leur utilisation.

5. Ordonner les écritures en visant en marge des paragraphes concernés le numéro de la pièce s’y rapportant et récapituler les prétentions sous forme de dispositif.

6. Le « Par ces motifs » des conclusions doit reprendre exclusivement les prétentions des parties dans l’ordre des motifs.

L’article 954 du Code de procédure civile a été modifié pour intégrer ces exigences.

Les pièces numérotées dans les motifs des conclusions sont ensuite transmises au greffe avec les conclusions.

Sont assimilées à des pièces les décisions de jurisprudence invoquées par les parties à l’appui de leur argumentation.

7. Quant aux cotes de plaidoirie, elles sont supprimées.

Elles restent un outil destiné au seul usage de la « plaidoirie » de l’avocat ; elles ne sont pas être remises à la cour à l’issue des débats oraux, dans la mesure où le juge ne peut fonder sa décision que sur les écritures régulièrement signifiées et déposées, ainsi que sur les pièces visées au bordereau.

Le dossier à remettre à la Cour comporte ainsi :
 les dernières écritures,
 le bordereau de communication des pièces,
 les pièces qui y sont visées, y compris la jurisprudence invoquée, à l’exclusion de tout autre document.

Limiter le dossier remis à l’audience des plaidoiries au seul recueil des pièces produites aux débats dans l’ordre de leur numérotation avec en tête le dernier bordereau à jour des pièces communiquées préalablement déposées au greffe de la chambre en application de l’article 912 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.

L’audience de plaidoiries doit, dans l’esprit d’un procès concentré dès l’origine, rester centrée sur les difficultés soumises à la cour et permettre un dialogue interactif entre les parties et le juge.

8. Lorsque de nouvelles écritures sont déposées en réponse à celles de l’adversaire :
 adopter une typographie différente des paragraphes nouveaux ou modifiés afin de permettre de repérer aisément ce qui est nouveau, par rapport aux conclusions immédiatement précédentes,
 rédiger de véritables conclusions récapitulatives en introduisant logiquement les éléments de réponse dans le corps des nouvelles écritures déposées et en évitant, impérativement, de se limiter à un simple paragraphe nouveau en fin de la version précédente inchangée.

9. Pour respecter le principe du contradictoire, notifier les pièces et les écritures suffisamment de temps avant la date prévisionnelle de la clôture de l’instruction afin de permettre à l’adversaire d’y répondre, le cas échéant, un temps suffisant avant la clôture, en ayant conscience que le report éventuel de la date de clôture n’est jamais de droit et qu’à deux semaines en moyenne de l’audience de plaidoiries, il est pratiquement impossible d’accéder à une telle demande.

10. Fournir, chaque fois que c’est utile à la compréhension du litige, un extrait Kbis récent de la personne représentée en justice. Lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, le même document, concernant l’intimé défaillant devra en outre être versé au dossier par l’appelant, dés qu’il dépose le second original de l’acte de signification de la déclaration d’appel à l’intéressé.

Notes de l'article:
[1] Civ. 2e, 6 juin 2019, n° 18-17.910.
[2] Civ. 2e, 10 janv. 2019, n° 17-20.018.
[3] Civ. 2e, 6 sept. 2018, n° 17-19.657.
[4] Cass. 2e 15 Nov. 2018, n° 17-27.844.
[5] Cass. 2e 10 janv. 2019, n° 17-20.018.
[6] Cass. 2e 31 janv. 2019, n° 18-10.983, F- D.
[7] CA Lyon, 13 novembre 2018, RG n°16/04307 ; CA Bordeaux, 27 mars 2018, RG n°15/07488 ; CA Versailles, 23 novembre 2017, RG n°17/00454.
[8] Cass. 2e 17 Sept 2020, n° 18-23.626.
[9] Cass. 2e 1er Juillet 2021, F-B, n° 20-10.694.
[10] Cass. 2e 9 septembre 2021, F-B, n° 20-17.263.